Plus sur la Clairette
La zone géographique de la Clairette de Die se situe au sud-est de la commune de Valence, dans la partie nord des chaînes subalpines méridionales.
Sur le territoire des 31 communes de l’appellation peuvent être produites indifféremment les appellations d’origines contrôlées « Clairette de Die », « Coteaux de Die » et « Crémant de Die ».
L’aire de production a été établie en 1910, confirmé en 1942, puis modifiée en 1985, 2002, 2006, et 2013.
Sommaire : [La Clairette dans l’histoire] [Sols et climat][Fiche technique]
La plupart des écrits concordent pour dater l’installation de la vigne par le couloir Rhodanien et dans les vallées proches au moment de la conquête Romaine c’est-à-dire au cours du 2° siècle avant JC.
A partir du 1° siècle après JC, des traces écrites corroborent l’existence de vin dans le Diois.
A cette époque, l’actuelle frange méridionale du département de la Drôme appartient au territoire des Voconces, peuple gaulois dont les principales cités sont chronologiquement Luc-en-Diois (Lucus Augusti ) puis Die (Dea Augusta Vocontiorum ).
Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire autour du perfectionnement de la technique d’arrêt de fermentation ; les dolias de l’antiquité immergées directement dans l’eau froide en sont les premières représentations.
A l’origine, ce produit peu stable ne pouvait pas être mis en bouteille et était donc vendu en tonneaux durant la saison froide.
Au 1° siècle après JC
- Année 77
En outre, PLINE L’ANCIEN offre dans son « Histoire Naturelle » une preuve historique de premier choix sur l’existence de deux vins réputés produits dans ce pays de Voconces : un vin doux (vinum dulce) issu d’un cépage récolté tardivement (probablement le cépage muscat blanc à petits grains) et un vin pétillant (aigleucos), dont on arrêtait la fermentation en plongeant les dolia (jarres de vin) dans l’eau froide, jusqu’à l’hiver. - Année 92
L’édit de l’empereur romain Domitien, interdit la plantation de nouvelles vignes hors d’Italie ; il fait arracher partiellement les vignes en Bourgogne afin d’éviter la concurrence.
Au 3° Siècle
- Année 245
L’histoire a même retenu un sacrifice taurobolique en l’honneur de Liber Pater (dieu assimilé à Bacchus) et de l’empereur PHILIPPE célébré le 2 des Calendes d’octobre (30 septembre 245), à Die, par les prêtres de Valence, d’Orange, d’Alba et de Die.
D’autres preuves de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin abondent aussi sous forme de vestiges archéologiques. Citons notamment, une frise de la porte Saint-Marcel à Die (3° siècle après JC) représentant le culte de Liber Pater, un couvercle de sarcophage provenant de Die figurant des Amours vendangeurs (3° siècle), un fragment de marbre blanc portant une sculpture en haut relief d’un pied de vigne avec grappes et vendangeur, un bas-relief de sarcophage chrétien avec des vendangeurs, des dolia provenant d’un cellier d’une villa Augustinienne découverte à Pontaix, …
- Année 280
Probus annule l’édit de Domitien.
Au 12° et 13° siècle
Le vin du Diois apparaît sur plusieurs chartes qui ont trait au droit de Banvin (impôt payé au seigneur pour pouvoir vendre du vin sur ses terres). La plupart des chartes de la même époque font par ailleurs couramment état de transactions de vignes sur Die et ses environs.
Au 15° Siècle
Entre le 15° et le 18° siècle, le vin mousseux est essentiellement consommée sur place ou dans les montagnes proches (Diois, Dévoluy, Trièves, Vercors).
Au 16° Siècle
- Année 1577
On trouve au 16° siècle un vin Claret et un vin Blanc, l’évêque Jean de MONTLUC recevant en 1577 deux tonneaux de ces vins. - Année 1595
La viticulture devient omniprésente comme en témoigne le parcellaire de Die dressé en 1595 qui révèle l’existence de vignes dans dix-sept quartiers sur les dix-neuf que compte la ville.
Au 17° Siècle
- Année 1629
Le 4 Mai 1629, les Diois offrent au roi LOUIS XIII, de passage dans la ville, deux charges de vin Muscat fournies par Jacques RICHARD.
Au 18° Siècle
- Année 1748
Il faut attendre le 18° siècle pour que le terme « Clerete » associé à l’origine géographique (de Die) apparaisse explicitement (Correspondance du notaire ACCARIAS de Châtillon-en-Diois - 1748). Un texte de 1748 rapportant une requête d’un client faisant sa commande de vin depuis Mens (commune du Trièves) : « …Comme je sais que la Clerete de Die, surtout la bonne, est toujours arrêtée d’avance ». - Année 1781
En 1781, FAUJAS DE SAINT-FONDS écrit dans son ouvrage intitulé « Histoire Naturelle de la Province du Dauphiné » : « il existe encore dans cette province des vins qui ont de la réputation, tel le vin mousseux de Die… »
Au 19° Siècle
Avant l’arrivée du phylloxéra, les cépages caractéristiques plantés dans le diois sont la Funate et le Paugayen pour les vins rouges, les cépages clairette blanc et muscat blanc à petits grains pour les vins blancs.
- Année 1825
A partir de 1825, un négociant (maison JOUBERT et BERNARD), installé à Die, joint au commerce de son père (peaux tannées), la vente des vins de sa propriété et de ceux achetés à des vignerons. La diffusion des vins se fait d’abord aux alentours, dans la ville de Die, puis s’organise pour alimenter les communes du Diois. - Année 1850 (vers)
L’extension du vignoble se poursuit pour atteindre son apogée au milieu du 19° siècle avec une surface du vignoble évaluée à 6000 hectares. - Année 1863
La crise phylloxérique bouleverse, comme ailleurs, l’encépagement et participe au développement des hybrides producteurs directs américains (Clinton, Othello) tout en favorisant l’arrivée de plants greffés, en provenance d’autres régions viticoles (Midi, Bourgogne). Nonobstant l’élimination obligatoire des hybrides, beaucoup de cépages autochtones (Funate, Paugayen) sont abandonnés à cause de leur sensibilité à la coulure ou à l’oidium, et ceux en provenance d’autres régions (grenache N, alicante-bouschet, aramon N, carignan N, grandnoir N,...) subissent, pour la plupart, le même sort en raison de problèmes qualitatifs ou d’inadaptation au climat. - Année 1870
A partir de 1870, la crise phylloxérique ampute 80% du vignoble, seuls 1000 hectares environ subsistent. A cette époque, de nombreuses vignes quittent les coteaux laissant les terrasses abandonnées. - Année 1884
Comme en de nombreux autres vignobles, ces difficultés sont à l’origine des premiers regroupements de vignerons au travers du syndicat pour la destruction du phylloxéra. - Année 1885
Il faut attendre le désenclavement de la vallée de la Drome, grâce notamment à l’inauguration de la voie ferrée reliant Die à la grande ligne Paris-Marseille pour que cette production vinicole originale soit reconnue au-delà des régions proches, sur le plan national.
Au 20° siècle
- Année 1902
Mise en place de la technique des grandes manches en toile pour appauvrir le vin en levures. - Année 1905
Création de la répression des fraudes avec la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise », Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
— soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
— soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
— soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d’une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. - Année 1908
Naissance du syndicat pour la défense de la « Clairette de Die ». - Année 1910
L’appellation « Clairette de Die » est initialement reconnue comme appellation d’origine par le décret du 21 avril 1910.
La reconnaissance en appellation d’origine réglementée intervient en 1910 (décret du 21 Avril 1910) avec une première délimitation réalisée sur 41 communes. A cette époque le terme « Clairette de Die » désigne l’ensemble des vins blancs produits dans ce secteur sans distinction de cépages dénommés alors « Clairette » et « Clairette Muscat » ou de type de vinification (en vin tranquille ou mousseux). - Année 1942
L’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die » est ajoutée par un décret du 30 décembre 1942 aux vins mousseux blancs. - Année 1971
Le décret du 25 Mai 1971 distingue les vins mousseux élaborés par « méthode dioise » issus principalement de moûts du cépage muscat blanc à petits grains partiellement fermentés et ceux élaborés par « seconde fermentation » à partir d’un vin de base issu essentiellement du cépage clairette blanche. - Année 1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans un certificat délivré par l’institut national des appellations d’origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée. - Année 1985
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 1985. - Année 1992
A partir du 31 août 1992, le cépage clairette rose est interdit en plantation. - Année 1993
Le décret du 26 mars 1993 définie les conditions de production de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Die ».
Au 21° siècle
- Année 2002
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 5 et 6 juin 2002. - Année 2006
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 8 et 9 novembre 2006. - Année 2009
Règlement N° 607/2009 de la Commission Européenne du 14 juillet 2009 - Annexe XIV – Concernant la dénomination des vins effervescents en fonction de leur de sucre
Le « brut nature » est à moins de 3 g/L
L’ « extra-brut » est entre 0 et 6 g/L
Le « brut » est à moins de 12 g/L
L’ « extra-dry » est entre 12 et 17 g/L
Le « sec » est entre 17 à 32 g/L
Le « demi-sec » est entre 32 et 50 g/L
Le « doux » à plus de 50 g/L
Depuis le 1° Août 2009, l’Union Européenne met en place des règlements vitivinicoles. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
L’étiquetage doit comporter :
— L’année de récolte. Le Millésime correspond à l’année où ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
— Le cépage est le nom de la variété qui correspond au moins à 85% des raisins utilisés. - Année 2010
La très ancienne maison CAROD Frères (Vigneron négociant) est en 2010, le dernier représentant d’un négoce local, très présent par le passé.
Enfin, une trentaine de caves particulières vinifient et commercialisent des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die ». - Année 2011
Modification du Cahier des charges de l’AOC « Clairette de Die » homologué par le décret N° 2011-1156 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011
Les vins conditionnés ne doivent pas dépasser, en cas d’enrichissement du moût :
— le titre alcoométrique volumique total de 12,5 % pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » ;
— le titre alcoométrique volumique acquis de 13,5 % pour les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille. - Année 2012
Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, JORF n°0107 du 6 mai 2012.
Les règles pour le « vin biologique » sont applicables à partir du 1er août 2012.
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été vinifiés conformément à la réglementation qui vient d’être votée pourront adopter le terme vin biologique et le logo bio de l’UE à partir du 1er août 2012. - Année 2013
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 26 juin 2013.
Le cahier des charges de l’AOC « Clairette de Die » est modifié par décret n° 2013-903 du 9 octobre 2013 publié au JORF du 11 octobre 2013. - Année 2015
A titre transitoire, les opérateurs ayant récolté mécaniquement des parcelles destinées à produire des vins de l’appellation d’origine contrôlée au titre de la récolte 2007, sur une superficie déterminée, peuvent récolter mécaniquement une superficie équivalente jusqu’à la récolte 2015 incluse. - Année 2017
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 août 1992, plantées en cépage clairette blanche et présentant une proportion de cépage clairette rose en mélange de plants au sein de la parcelle, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve que la proportion du cépage clairette rose soit inférieure ou égale à 10 % du nombre de pieds présents sur la parcelle.
La zone géographique de la Clairette de Die se situe au sud-est de la commune de Valence, dans la partie nord des chaînes subalpines méridionales. Elle est limitée, au nord, par les hautes falaises du Vercors et du plateau du Glandasse, au sud, par la montagne de Saou et, à l’ouest, par la dépression Rhodanienne.
Au cœur des montagnes s’ouvrent les vallées du Bez et de la Drôme, constituées de vastes plaines alluviales et drainant une série de bassins séparés, des goulets alternés avec de vastes combes comme celle de Die et Vercheny.
En venant de la fosse Vocontienne, le contraste entre l’orientation générale nord-sud des plis du massif du Vercors et celle est-ouest des reliefs du Diois est saisissant. La grande complexité géologique de cette région résulte d’une intense érosion et de fortes contraintes physiques liées essentiellement aux plissements alpins. On peut cependant y distinguer deux grands ensembles, d’une part, l’avant pays, qui a pour limite orientale la cluse de Saillans et dont les roches, d’origine crétacée, sont constituées d’alternance de marnes et de calcaires argileux, et d’autre part, le pays, en amont de Saillans, formé d’un anticlinorium d’âge jurassique, éventré par l’érosion et qui a donné naissance à une succession de dépressions comme celles d’Aurel, de Barsac et de Vercheny.
L’érosion de cette carapace, datée du jurassique supérieur, est à l’origine de grandes « barres calcaires » qui dominent le paysage et qui ont alimenté en éléments grossiers les niveaux du jurassique inférieur mis au jour et constitués d’alternances marno-calcaires très compactées. Ces marnes sont issues de grandes épaisseurs de sédiments fossilifères déposés au fond de la mer pendant le secondaire et constituent les fameuses « terres noires » du Diois.
Enfin, il faut noter le rôle joué par les dépôts d’âge quaternaire dans ces deux ensembles. Ce sont les terrasses fluviatiles de la Drôme et de la Gervanne, les cônes de déjection et les éboulis calcaires.
Ainsi, la vigne s’est développée sur cette palette de sols à la structure hétérogène.
Le Climat est marqué par les influences méditerranéennes néanmoins dégradées par la proximité des reliefs montagnards.
Quelques informations sur le Cahier des Charges du 9 octobre 2013, publié au JORF du 11 octobre 2013 à propos de la conduite du vignoble.
- La parcelle
— Chaque pied de vigne dispose d’une superficie maximum de 2,20 m2
— La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kg/ha
— Lorsque l’irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9 000 kg/ha
- Les vendanges
— Maturité : Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 g/L de moût. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %
— Rendement : Le rendement de base est fixé à 60 hL/ha de vigne en production. Le rendement butoir est fixé à 70 hL/ha.
— Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
- Vinification par la méthode ancestrale
Après les vendanges, exclusivement réalisées à la main, les raisins sont déversés dans des pressoirs et sont foulés (légèrement broyés) pour en extraire le jus. Le jus obtenu est clarifié (débourbé) puis filtré, on obtient alors le moût.
Dans des cuves en inox réfrigérées, le moût est porté à très basse température. Une première fermentation va se produire par action des levures naturellement contenues dans le raisin.
Les vins issus de cette première fermentation sont assemblés, en provenance des différentes parcelles et surtout des deux cépages : le muscat blanc à petits grains et la clairette blanche. Le premier apporte l’arôme et le second la complexité et le caractère.
Ce jus partiellement fermenté qui ne titre que de 4 à 5% d’alcool est mis en bouteille sans addition de liqueur de tirage. Le sucre résiduel et les levures, naturellement contenus dans les raisins, vont donner la seconde fermentation. Celle-ci se produit en bouteille en cave réfrigérée pendant 6 à 12 mois. Elle libère du gaz carbonique et sous l’effet de la pression de ce gaz, la fermentation s’arrête naturellement avant épuisement des sucres du raisin.
Après l’arrêt de la seconde fermentation, les bouteilles sont transvasées en cuves afin d’éliminer le dépôt des levures qui se fait par filtration iso-barométrique à une température inférieure ou égale à 4 °C.
La mise en bouteilles définitive se fait alors sans ajout d’une liqueur de tirage. Les bouteilles sont bouchées et muselées pour contenir l’effervescence puis habillées de leurs étiquettes et conditionnées.
Le vin prêt à être mis en marché à destination du consommateur doit présenter une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3 atm (mesurée à la température de 20 °C) et une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, supérieure ou égale à 35 g/L.
- Vinification par la méthode traditionnelle
Après les vendanges, exclusivement réalisées à la main les raisins sont déversés dans des pressoirs et sont foulés (légèrement broyés) pour en extraire le jus. Le jus obtenu est alors clarifié (débourbé) puis filtré. On obtient 100 litres de jus pour 150 kg de raisin.
A la différence de la méthode ancestrale, la fermentation se fait ici, comme pour un vin blanc traditionnel, complètement en cuve (température contrôlée 12 à 20°C). On obtient ainsi un vin blanc sec appelé vin de base.
Les vins provenant de différentes parcelles et cépages sont alors assemblés. Cette étape clé apporte les arômes et les caractères spécifiques au produit final.
Après assemblage, le vin est tiré en bouteille pour La prise de mousse et pour une deuxième fermentation qui se fait avec addition de la liqueur de tirage, apportant le sucre et les levures supplémentaires nécessaires. Les bouteilles reposent en cave de 12 mois à 3 ans pour l’élevage sur lies. C’est lors de cette étape que le vin va prendre sa rondeur et ses arômes caractéristiques.
Après cette longue période d’élaboration, le vin subit le « remuage » qui est réalisé mécaniquement et qui permet de faire descendre le dépôt des levures dans le goulot de la bouteille.
Le goulot contenant levures et impuretés est congelé à -20°C. Le glaçon est expulsé par la pression du gazeuse lors de l’ouverture de la bouteille. Pour compenser la perte de liquide, on ajoute une « liqueur d’expédition » composée de vin et de plus ou moins de sucre suivant que l’on veut obtenir un produit final brut ou demi-sec.
Les bouteilles sont ensuite bouchées, muselées pour contenir l’effervescence puis habillées de leurs étiquettes et conditionnées.